1086R78. Chaque membre d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier de celle-ci est une société de personne décrite au deuxième alinéa, doit produire pour cet exercice financier une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants:a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale ou le numéro de compte en fiducie au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) de chaque membre de la société de personnes qui a droit, pour l’exercice financier, à une part visée à l’un des paragraphes c et d;
c) la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
d) la part de chaque membre, pour l’exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l’égard de la société de personnes qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l’impôt à payer ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi;
e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application de l’article 230.0.0.4.1 de la Loi, lorsque la société de personnes a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l’exercice financier;
f) tout autre renseignement que peut prévoir le formulaire prescrit.
Une société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence est une société de personnes qui:a) soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l’un des membres est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement;
b) soit est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée dont l’un des membres est un particulier ou une société visée au paragraphe a;
c) soit est propriétaire d’un immeuble déterminé et dont l’un des membres est une fiducie déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 1129.77 de la Loi.